Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 24 septembre 2024, n° 2401767
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 24 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

    La cour a constaté que le demandeur avait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant ainsi sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de pouvoir pour signer les décisions contestées, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé en droit et en fait, précisant les raisons de l'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le refus était justifié par le risque que le demandeur se soustraie à la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était légale, car elle était fondée sur une obligation de quitter le territoire justifiée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 24 sept. 2024, n° 2401767
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2401767
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C D, représenté par

Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :

— elle est entachée d’incompétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

— elle est entachée d’incompétence ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de son caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 22 janvier 1983 à Tizi-Ouzou (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 mai 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

3. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, signataire des décisions contestées, pour signer lesdites décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.

S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français

4. La mesure d’éloignement litigieuse vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise, en fait, que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle indique également que le requérant n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative démontrant une volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. La décision attaquée précise encore que l’intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. L’obligation de quitter le territoire français litigieuse contient ainsi l’exposé des considérations de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ». L’article 3 de la même convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

6. La mesure d’éloignement litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées, soulevé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de cette décision, doit être écarté comme inopérant.

7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8. M. D se borne à indiquer, sans autre précision, qu’il démontrerait une volonté d’insertion depuis son arrivée en France, qu’il y vivrait avec deux de ses cousins, et qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’interrogé sur ce point par les services de police il a déclaré sur procès-verbal, le 6 février 2024 avoir « encore » de la famille dans son pays d’origine. M. D, qui ne produit aucune pièce le concernant, ne justifie d’aucune attache en France. Il a déclaré sur procès-verbal être entré en France en 2023, de sorte, qu’en tout état de cause, sa durée de présence et son insertion en France, même à les supposer établies, seraient très récentes. Ainsi, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la mesure d’éloignement litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.

S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire

9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. S’il ressort des pièces du dossier que M. D était titulaire d’un passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée, ce dernier, en se bornant à produire un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles expiré le 20 avril 2023, ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conditions du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.

S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français

11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».

13. En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D, qui, par ailleurs, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

14. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».

15. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

16. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a arrêté l’interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe, en faisant état de ce que M. D est célibataire et sans enfant et qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, et dans sa durée, en faisant état de ce que M. D séjourne en France depuis 2023 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de son caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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