Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2416743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur risque d’interrompre son contrat à durée indéterminée si elle ne lui fournit pas une attestation de prolongation d’instruction, et qu’elle risque d’être privée des allocations familiales ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de conserver ses droits ;
— elle a adressé plusieurs courriels à la préfecture afin de solliciter la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, auxquels cette dernière s’est bornée à répondre que le délai de traitement des dossiers est de 4 à 6 mois et qu’elle serait informée par SMS de la disponibilité de son titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2024. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2024, en application des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par la requérante. Le cas échéant, il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la voie d’un recours pour excès de pouvoir ainsi, si elle s’y croit également recevable et fondée, que par une requête en référé à fins de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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