Désistement 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2024, n° 2312298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal administratif d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier, qui l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation le 05/07/2024. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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