Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2024, n° 2400524
TA Montreuil 16 janvier 2024

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 16 janv. 2024, n° 2400524
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2400524
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Paris
Date de dernière mise à jour : 26 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Le Sayec, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;

3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Le Sayec, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— l’arrêté attaqué ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une

cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ".

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 16 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2024, n° 2400524