Désistement 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2024, n° 2404507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les 4 retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions suivantes :
— en date du 16/12/2022 à Meriel (3 points) ;
— en date du 27/06/2022 à Oinville sur Liphard (3 points) ;
— en date du 09/06/2020 à Chevilly (3 points) ;
— en date du 19/04/2020 à Mœurs Verdey (3 points) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté de ces 12 points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son recours, sous réserve de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il entend maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, le requérant s’est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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