Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2024, n° 2410934
TA Montreuil
Rejet 6 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la requérante n'a pas justifié de l'utilité de la mesure sollicitée, car elle n'a pas démontré avoir épuisé les solutions d'accompagnement disponibles.

  • Rejeté
    Utilité de la mesure sollicitée

    La cour a jugé que la requérante n'a pas utilisé les moyens disponibles pour enregistrer sa demande, ce qui remet en question l'utilité de la mesure sollicitée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 6 déc. 2024, n° 2410934
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2410934
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de son examen, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tout droit au séjour et au travail alors même qu’elle est entrée sur le territoire national et y a résidé régulièrement ;

— la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu’elle justifie de l’impossibilité de procéder à l’enregistrement de sa demande via la téléprocédure de l’administration numérique des étrangers en France ;

— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 4 mai 1982 et entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour, valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de Français et valable jusqu’au 22 novembre 2023, a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l’instruction que Mme A a tenté sans succès de créer un compte sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin d’y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de Français. Elle produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran d’un message d’erreur indiquant que certaines informations saisies étaient incorrectes et l’invitant à vérifier sa saisie. Toutefois, s’il ressort de ces captures d’écran que Mme A a tenté de créer son compte à partir de son numéro de visa, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait essayé de parvenir aux mêmes fins en utilisant son numéro d’identifiant étranger, conformément aux indications données par ce site internet et alors même que les pièces produites dans le cadre de l’instance établissent qu’elle dispose d’un tel numéro. Par ailleurs, si Mme A produit plusieurs courriels adressés par son époux à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ceux-ci sont relatifs à une demande de « carte de résidence » qu’elle aurait déposée le 7 août 2023, sans toutefois qu’un tel dépôt soit établi dans le cadre de la présence instance. Au surplus, la requérante n’établit pas avoir mobilisé les solutions d’accompagnement et de substitution relatives aux téléprocédures accessibles sur le site de l’ANEF, telles que prévues par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté susvisé du 1er août 2023, et notamment avoir utilisé le formulaire de contact disponible sur le site de l’ANEF. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 décembre 2024.

Le juge des référés,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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