Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2215323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 octobre 2022, N° 2101369 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101369 du 12 octobre 2022, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Calmel et Joseph.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2021 et 19 octobre 2022, la société Calmel et Joseph, représentée par Me Garidou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, d’une part, limité à 29 604,75 euros le montant de l’aide qui lui a été accordée au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers et, d’autre part, mis à sa charge le remboursement d’une avance indûment perçue de 2 895,25 euros majorée de 10 % soit 3 184,78 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation, valant titre exécutoire, de payer la somme de 3 184,78 euros ;
3°) à titre principal, de condamner puis d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme complémentaire de 6 942,33 euros au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— FranceAgriMer a entaché la décision litigieuse du 19 janvier 2021 de multiples erreurs d’appréciation quant à la détermination des dépenses éligibles aux aides de la phase 2 du programme de promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers ;
— le titre exécutoire doit être annulé par voie de conséquence de son droit au versement d’une aide complémentaire de 6 942,33 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 15 novembre 2022, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions aux fins de condamnation et d’injonction de la société Calmel Joseph ne sont pas recevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sur les demandes de subventions européennes et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 abrogeant le règlement (CE) n° 234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Calmel et Joseph assemble, élève et vinifie des vins du Languedoc-Roussillon qu’elle exporte dans plusieurs pays. Dans le cadre de son activité, la société Calmel et Joseph a candidaté au programme lancé par FranceAgriMer, pour les années 2014, 2015 et 2016, de promotion hors de l’Union européenne des produits vitivinicoles bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou dont le cépage est indiqué. Les parties ont convenu des modalités administratives et financières du programme par une convention n° 285-14 du 24 avril 2014 qui prévoit, en ses articles 2 et 4, une participation de l’Union européenne à hauteur de 50% des dépenses réellement supportées par l’opérateur pour la réalisation d’actions de promotion, dans six pays identifiés comme cibles, des produits à l’origine de la convention. A l’issue de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la société Calmel et Joseph a présenté, le 13 avril 2016, un solde de dépenses effectives de 89 007,27 euros et sollicité de FranceAgriMer le versement d’une aide de 44 503,64 euros. La société intéressée a produit des éléments complémentaires par courrier du 1er décembre 2017. Par une décision du 19 janvier 2021, la directrice générale de FranceAgriMer a, d’une part, arrêté le montant des dépenses éligibles de la société Calmel et Joseph à 59 209,50 euros lui donnant droit au versement d’une aide à hauteur de 29 604,75 euros et, d’autre part, mis à sa charge le remboursement d’une avance indûment perçue de 2 895,25 euros majorée de 10 % soit 3 184,78 euros. Par la présente instance, la société Calmel et Joseph demande au tribunal d’annuler cette décision en tant que FranceAgriMer a limité à 29 604,75 euros le montant de l’aide qui lui a été accordée, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant au titre exécutoire émis à son encontre et de condamner FranceAgriMer en lui faisant injonction de lui verser la somme de 6 942,33 euros à laquelle elle estime avoir droit en application du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers.
Sur la qualification des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a introduit une requête contentieuse consistant notamment à obtenir l’annulation de la décision du 19 janvier 2021 en ce qu’elle limite à 29 604,75 euros le montant de l’aide européenne à laquelle elle peut prétendre, pour l’année 2015, en application du programme de promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers. Si la société intéressée soutient à l’instance pouvoir prétendre au versement d’une aide complémentaire de 6 942,33 euros et qu’il convient de condamner FranceAgriMer à lui verser cette somme, elle ne justifie, outre la privation alléguée, d’aucun « préjudice » propre susceptible d’engager la responsabilité de FranceAgriMer. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la limitation du montant de l’aide accordée doivent être regardées comme des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre une décision purement pécuniaire et celles présentées à tort comme des conclusions indemnitaires doivent être regardées comme des conclusions aux fins d’injonction.
4. En second lieu, une requête dirigée contre un titre exécutoire ou un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux. En l’espèce, par sa décision du 19 janvier 2021, FranceAgriMer a entendu assujettir la société Calmel et Joseph à l’obligation de payer une somme correspondant au remboursement d’une avance indûment perçue. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette obligation ont pour objet d’en obtenir la décharge et doivent être regardées comme des conclusions de plein contentieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions par lesquelles la société requérante demande au tribunal « de condamner » FranceAgriMer et « d’enjoindre » le versement de la somme complémentaire de 6 942,33 euros doivent être regardées comme des conclusions aux fins d’injonction assorties aux conclusions en excès de pouvoir. Si FranceAgriMer fait valoir que de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction de substituer son appréciation à celle de l’administration, ces conclusions ont seulement pour objet, dans l’hypothèse où il y est fait droit, de prescrire à l’administration les mesures qu’impliquent nécessairement l’exécution du jugement. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne les actions de sponsoring des canadiens de Montréal :
6. Aux termes de l’article 7 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : « Pour chaque année, l’opérateur dépose obligatoirement une demande de paiement. Cette demande porte sur l’intégralité des dépenses effectives relatives aux actions éligibles réalisées au titre de l’année () Elle doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 4 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache. A la date limite de dépôt de la demande de paiement, tous les éléments qui la constituent doivent avoir été transmis à FranceAgriMer. Lorsque ce délai est dépassé, le montant de l’aide à verser est réduit de 2 % par mois de retard de présentation. Au-delà de six mois de retard de présentation de la demande de paiement () les dépenses de la phase concernée ne seront pas prises en compte et ne donnent ainsi pas lieu à paiement ni à régularisation de l’avance versée au titre de la phase. Dans ce cas, l’avance ainsi qu’une pénalité de 10 % du montant de l’avance sont dues par l’opérateur à FranceAgriMer ». Aux termes de l’article 9 de cette décision : « Lors de la demande de paiement au titre de chaque phase, outre le formulaire de demande de paiement, le demandeur transmet à FranceAgriMer les éléments permettant de vérifier les dépenses éligibles qui pourront être prises en compte dans le calcul de l’aide ».
7. En l’espèce, la société requérante établit avoir participé en qualité de sponsor à une opération de dégustation menée les 24 septembre, 17 octobre, 7 novembre, 12 et 15 décembre 2015 au centre Bell à Montréal. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les éléments justifiant cette participation n’ont pas été joints à la demande de paiement du 13 avril 2016. De fait, la société intéressée s’est bornée à produire une facture d’achat ainsi qu’un relevé de compte faisant, tous deux, état d’une commande de 60 bouteilles et quelques photographies non datées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a sollicité en vain, par courriers des 6 septembre et 9 novembre 2017, la production d’éléments complémentaires de nature à établir la date et le lieu de réalisation de l’évènement. Si la société intéressée justifie à l’instance de photographies plus précises et d’une attestation établissant, postérieurement à la décision en litige, sa participation à l’évènement discuté, il n’est pas sérieusement contesté que la production tardive de ces éléments méconnaît les délais stipulés au point précédent de présentation des demandes de paiement. Dans ces conditions, la société intéressée n’est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer a commis une erreur d’appréciation en déclarant inéligible la somme de 629,63 euros au titre de la réalisation des actions de sponsoring menées au Canada.
En ce qui concerne les frais annexes pour création d’un film publicitaire pour la Chine :
8. En vertu de l’article 9.3 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014, pour être éligibles les montants déclarés doivent être nets des taxes récupérables. En l’espèce, si FranceAgriMer admet à l’instance que la société intéressée a effectivement conçu un support de promotion justifiant qu’une somme de 907,09 euros soit déclarée éligible au titre des aides à la promotion des produits vitivinicoles, la société requérante qui soutient que cette somme devrait être a minima de 923,79 euros ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation en tant seulement qu’elle n’a pas retenu l’éligibilité de la somme de 907,09 euros au titre des frais annexes pour création d’un film publicitaire.
En ce qui concerne les dépenses relatives à la réalisation de matériel promotionnel en Chine :
9. Aux termes de l’article 3.5 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : « Une dépense est éligible si elle se rattache directement à une action réalisée au titre de la période d’exécution du programme, qu’elle est effectuée dans ou au titre des pays prévus dans le programme et qu’elle a fait l’objet d’un paiement effectif auprès du fournisseur par le demandeur ».
10. En l’espèce, si FranceAgriMer s’est opposé à l’éligibilité d’une somme de 1 285,48 euros en l’absence de preuves d’acquittement auprès de l’établissement émetteur des factures, il ressort des pièces du dossier que la société requérante justifie avoir acquitté le paiement des prestations de réalisation du matériel promotionnel auprès d’un imprimeur local. Il en résulte, en l’absence de toute contestation en défense, que la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle n’a pas retenu l’éligibilité de la somme de 1 285,48 euros au titre des frais de réalisation de matériel promotionnel.
En ce qui concerne les dépenses relatives à l’action diverses promotions en magasin en Chine :
11. En vertu de l’article 9.3 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014, une dépense ne peut être déclarée éligible au bénéfice des aides à la promotion des produits vitivinicoles si elle est justifiée par une facture pro-forma. En l’espèce, si FranceAgriMer a initialement déclaré non éligible la somme de 12 945,14 euros correspondant à diverses promotions en magasin au motif qu’une facture pro-forma lui a été adressée, la société requérante soutient sans être contredite qu’elle a adressé une autre facture conforme aux règles fixées par FranceAgriMer. Il en résulte, en l’absence de toute contestation en défense, que la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle n’a pas retenu l’éligibilité de la somme de 12 945,14 euros au titre des dépenses relatives à l’action diverses promotions en magasin en Chine.
En ce qui concerne les dépenses relatives au « winemaker’s dinner avec caviste » :
12. En vertu de l’annexe I de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014, les dépenses présentées pour des actions de promotion sous la forme de dîner doivent être assorties de justificatifs. Si la société requérante soutient à bon droit que l’annexe précité comprend une liste purement indicative de titres pouvant justifier une dépense, FranceAgriMer fait valoir sans être sérieusement contredite que les actions dites commerciales ne sont pas éligibles à l’aide sollicitée. Or, en l’absence d’élément de nature à établir qu’il s’agissait au contraire d’un dîner promotionnel, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a déclaré non éligible la somme de 362,07 euros correspondant à des dépenses relatives au « winemaker’s dinner avec caviste ».
En ce qui concerne les dépenses de voyage :
13. Aux termes de l’article 3.6.1 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : " Pour les frais d’hébergement et de séjour, un forfait unique de dépenses de 200 €, soit 100 euros d’aide par nuitée et par personne est accordé au bénéficiaire sur présentation du justificatif de dépense et de paiement de l’hôtel (facture ou note d’hôtel). Le forfait vise à couvrir toutes les dépenses d’hébergement et de séjour prévues ci-dessus et exonère donc le bénéficiaire de la présentation des autres pièces justificatives relatives aux dépenses journalières de restauration et de séjour. On entend par « nuitée », tout type d’hébergement donnant lieu à une facturation : hôtel, chambre d’hôtes, logement chez l’habitant. En conséquence, la non présentation d’une facture relative à l’hébergement, ou l’absence d’acquittement de cette facture par la structure bénéficiaire de l’aide, implique la non prise en compte du forfait par nuitée. Pour bénéficier de ce forfait, le bénéficiaire doit apporter la preuve que le déplacement est lié à la réalisation d’une action de promotion dans le pays cible. Les dates prises en compte pour l’application du forfait sont les dates d’arrivée dans le pays cible et la date de départ du pays cible ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la société Calmel et Joseph justifie des factures et relevés bancaires des nuitées effectuées dans trois hôtels chinois. Si FranceAgriMer fait valoir que la totalité des noms des voyageurs ne figure pas sur les factures, une telle obligation n’est pas prévue par les dispositions précitées de la décision du 4 juillet 2014. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les deux personnes pour lesquelles une prise en charge partielle du coût de l’hébergement a été sollicitée étaient présentes durant le voyage. Dans ces conditions, la société Calmel et Joseph est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle n’a pas retenu l’éligibilité de la somme de 2 800 euros au titre des dépenses de voyage.
En ce qui concerne les frais de personnel :
15. Aux termes de l’article 3.7 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : « Les charges de personnel du bénéficiaire sont éligibles. Elles correspondent au temps passé à la conception, la réalisation et la coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion. Les honoraires doivent être rattachés à une action éligible () ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les justificatifs des dépenses liées à l’action de sponsoring au Canada ont été apportés à l’expiration des délais de présentation des demandes de paiement de sorte que la réalisation de cette action n’a pas été retenue comme éligible. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation pour ne pas avoir retenu comme éligible la somme de 78,03 euros au titre des dépenses de personnel pour les actions de promotion à Montréal.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la société requérante a établi, sans être contredite, s’être acquittée du paiement des prestations de réalisation du matériel promotionnel pour le marché chinois et, dès lors, de l’éligibilité de ses dépenses correspondantes. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le rejet des dépenses de personnel au titre de l’action de réalisation de matériel promotionnel est uniquement fondé sur l’absence de preuve d’acquittement des factures correspondantes. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation pour ne pas avoir retenu comme éligible la somme de 468,18 euros au titre des dépenses de personnel pour l’action de réalisation de matériel promotionnel pour le marché chinois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 19 janvier 2021 en ce qu’elle ne tient pas compte de dépenses éligibles supplémentaires d’un montant total de 18 405,89 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge du titre exécutoire :
19. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis à l’encontre de la société Calmel et Joseph, en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 2 895,25 euros majorée de 10 % soit 3 184,78 euros, doit être annulé eu égard à l’annulation par le présent jugement de la décision du 19 janvier 2021 en tant qu’elle ne tient pas compte du caractère éligible de dépenses supplémentaires pour un montant supérieur au titre exécutoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique que la directrice générale de FranceAgriMer procède, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et conformément aux points 8, 10, 11, 14, 17 du présent jugement, à un nouveau calcul, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, du montant des dépenses effectives de la société Calmel et Joseph et des aides européennes auxquelles elle est en droit de prétendre.
Sur les frais d’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2021 relative à la situation de la société Calmel et Joseph est annulée en tant qu’elle ne tient pas compte d’un montant total de 18 405,89 euros de dépenses éligibles supplémentaires.
Article 2 : La société Calmel et Joseph est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 895,25 euros majorée de 10 %, soit 3 184,78 euros, correspondant au titre exécutoire émis à son encontre.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice générale de FranceAgriMer de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et conformément aux points 8, 10, 11, 14, 17 du présent jugement, à un nouveau calcul, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, du montant des dépenses effectives de la société Calmel et Joseph et des aides européennes auxquelles elle est en droit de prétendre.
Article 4 : FranceAgriMer versera une somme de 1 500 euros à la société Calmel et Joseph en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Calmel et Joseph et à la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Code de justice administrative
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