Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2024, n° 2409740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle a initié une formation pour obtenir le diplôme du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et que la décision contestée l’empêche de poursuivre cette formation ;
— la légalité de l’arrêté est entachée d’un doute sérieux dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’un vice de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408827 par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 visé ci-dessus.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 mai 1963 à Pout (Sénégal), est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2001 munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 7 janvier 2002. Le 14 novembre 2015, Mme A s’est mariée avec M. C B, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident qui expire le 24 juillet 2029. Par une demande déposée le 7 avril 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, la requérante fait notamment valoir que la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation pour obtenir le diplôme du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose jusqu’au 20 octobre 2025 afin de réaliser la stage pratique prévu par sa formation. Dès lors, Mme A, en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 7 janvier 2002, ne justifie pas de l’existence de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409740
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