Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2412005
TA Montreuil
Rejet 3 décembre 2024
>
CAA Paris
Annulation 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un agent compétent, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué ne concernait pas une demande exceptionnelle de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas d'attaches personnelles en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de prise en compte d'une nouvelle demande de titre de séjour

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué ne nécessitait pas de réexamen de cette demande, car il ne s'agissait pas d'une demande de titre de séjour en cours.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, ne justifiant pas l'application de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2412005
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2412005
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A C, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;

— elles sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une présence en France de plus de dix ans ;

— elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors, notamment, que sa nouvelle demande de titre de séjour n’a pas été prise en compte ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors, notamment, que sa nouvelle demande de titre de séjour n’a pas été prise en compte ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 19 mars 1982, est entré en France le 15 avril 2010 selon ses déclarations. Par les décisions du 20 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, attaché d’administration de l’État, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».

4. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans. Toutefois, l’arrêté attaqué ne répond pas à une demande exceptionnelle de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ».

6. Les décisions attaquées ne sont pas consécutives à une demande de l’intéressé et dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’incomplétude du dossier, le requérant ne saurait soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il prend des cours de français, qu’il a travaillé en France, y a suivi plusieurs formations et qu’il y a des attaches personnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits par l’intéressé, que celui-ci, qui établit avoir travaillé en France dès le 21 juin 2016, justifie d’une activité professionnelle souvent interrompue, de plusieurs durées courtes pour plusieurs employeurs différents et d’une durée cumulée de moins de deux ans. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. C est célibataire, sans enfant et qu’il ne justifie pas de l’absence d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins. Le requérant ne conteste pas davantage s’être soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées le 17 avril 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 19 août 2022 par le préfet de police. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".

10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».

11. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français est fondée sur la circonstance que « l’intéressé n’a pas été mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». L’arrêté précise que M. C a été titulaire d’un titre de séjour valable du 10 mars 2016 au 9 mars 2017, que sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 9 janvier 2018 a été rejetée le 17 avril 2018, que sa demande de titre de séjour présentée le 18 octobre 2021 a été rejetée le 19 août 2022 et qu’il est, depuis, en situation irrégulière. L’arrêté mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que M. C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 15 janvier 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».

15. L’arrêté attaqué vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise que M. C s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 17 avril 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 19 août 2022 par le préfet de police de Paris, qu’il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où, dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Il ajoute qu’après un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé et compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu’il est célibataire et sans enfant. Enfin, l’arrêté mentionne que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.

16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que M. C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 15 janvier 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 20 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Deniel, présidente,

Mme Bazin, conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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