Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2024, n° 2408983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Quiene, demande que le tribunal :
1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, et passé un mois suivant la notification de l’ordonnance, de communiquer au tribunal les copies des actes justifiant des mesures prises pour l’exécuter ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Quiene en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sir la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée.
Il soutient que, par décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu :
— la décision favorable du 11 octobre 2023, de la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 12 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / () ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’injonction :
3.Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : Hébergé(e) de façon continue dans une structure d’hébergement. Le nombre total de personnes à reloger est de une personne.
5. Or, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A.
Sur l’astreinte :
6.Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Il appartiendra au préfet de la
Seine-Saint-Denis de communiquer au tribunal les mesures prises pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025 et, dans l’attente, de justifier des mesures prises pour y parvenir.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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