Tribunal administratif de Montreuil, 2 septembre 2024, n° 2409360
TA Montreuil
Rejet 2 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté le délai imparti pour régulariser sa requête, rendant celle-ci manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 sept. 2024, n° 2409360
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2409360
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la SARL Pereira Rénovation Service, représentée par M. A, conseil en relation publique, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rejetant le recours administratif préalable exercé à l’encontre de la décision du 18 octobre 2023 lui appliquant la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs, d’un montant de 41 000 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans leur pays d’origine de ces mêmes travailleurs, d’un montant de 4 248 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 431-2 du même code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ".

2. La requête de la société Pereira Rénovation Service tend à la décharge du paiement de sommes réclamées sous forme de contributions spéciales et forfaitaires prononcée à son encontre par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 24 juillet 2024 réputé notifié par la voie de l’application Télérecours le 26 juillet suivant, la société Pereira Rénovation Service a été invitée à régulariser dans le délai d’un mois sa requête en la présentant par un avocat conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative citées au point 2, et informée qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal avant que le délai imparti n’expire, le 26 août 2024, la requête de la société Pereira Rénovation Service est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Pereira Rénovation Service est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pereira Rénovation Service et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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