Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juil. 2024, n° 2409396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis à réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité administrative, qu’elle pourrait à tout moment être placée en centre de rétention en vue de son éloignement, et ce alors même qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle doit réaliser un stage pour l’obtention de son master et que l’université ne pourra signer sa convention de stage si elle ne présente pas de titre de séjour, qu’elle vit avec ses parents, tous deux titulaires de cartes de résidents ainsi que son frère né en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle présente un défaut d’examen sérieux, qu’elle présente une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2409380 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que si Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 septembre 2021, sa requête auprès du tribunal n’a été enregistré que le 2 juillet 2024, soit plus de 2 ans après le rejet implicite de sa demande, alors de surcroît que son dernier document provisoire de séjour a expiré au mois de novembre 2022. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut être manifestement pas être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celle tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409396
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