Tribunal administratif de Montreuil, 5 septembre 2024, n° 2410690
TA Montreuil
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de dépôt de la requête

    La cour a constaté que la requête a été déposée après l'expiration du délai prévu pour saisir le tribunal, rendant la demande manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 5 sept. 2024, n° 2410690
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2410690
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 août 2018. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 28 février 2019 et ce jusqu’au 1er juillet 2019. Or, la requête de M. A n’a été déposée au greffe du tribunal administrative que le 25 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°241069000

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