Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2307004
TA Montreuil
Annulation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Vice de procédure

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas nécessaire à l'examen de la demande d'annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a confirmé que la décision était entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant.

  • Accepté
    Incompétence de la décision

    La cour a constaté que la décision attaquée était effectivement entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant.

  • Autre
    Vice de forme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas nécessaire à l'examen de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Annulation de la décision

    La cour a jugé que l'annulation de la décision ne nécessitait pas d'injonction d'inscription.

  • Rejeté
    Frais engagés

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2307004
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2307004
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. C B A demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé de l’admettre en première année de licence informatique ;

2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de procéder à son inscription en première année de licence informatique de l’institut d’enseignement à distance ;

3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature qui y est apposée est « pixelisée », qu’elle ne présente pas la même résolution que les autres mentions figurant sur l’acte, cette signature a été scannée et rien ne permet de considérer qu’elle a été apposée par la signataire ;

— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été prise après avis de la commission d’admission ;

— en tout état de cause, cette commission ne pouvait légalement se prononcer sur sa situation dès lors qu’il est titulaire d’un baccalauréat ;

— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;

— elle a été prise en violation du principe d’égalité devant le service public ;

— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi qu’une délibération du conseil d’administration fixant les critères d’admission et les capacités d’accueil en première année de la licence informatique a été adoptée et qu’elle a fait l’objet d’une publicité adéquate en méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.

La requête a été communiquée à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,

— et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.

Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a déposé un dossier de candidature en vue d’être inscrit, au titre de l’année universitaire 2023-2024, à la formation de première année de licence informatique au sein de l’Institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Par une décision du 6 juin 2023, la directrice de cet institut a rejeté cette demande au motif que la capacité d’accueil était atteinte. Par la présente requête, M. B A demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « I-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. / () / III.-Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. IV.-Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. / ().  ».

3. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation citées au point 2 que pour se prononcer sur une demande d’accès à une formation dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l’autorité compétente doit prendre en compte la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

4. En l’espèce, la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé l’inscription de M. B A en première année de licence informatique au sein de l’Institut d’enseignement à distance au titre de l’année universitaire 2023-2024, au seul motif que les capacités d’accueil de la formation sollicitée étaient déjà atteintes, sans avoir pris en compte la cohérence entre, d’une part, le projet de formation de l’intéressé, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. L’annulation de la décision du 6 juin 2023, dès lors qu’elles refusent, ainsi que le soutient le requérant dans ses écritures, l’inscription de ce dernier en première année de licence informatique au sein de l’Institut d’enseignement à distance au titre de l’année universitaire 2023-2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B A aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées

Sur les frais de l’instance :

8. En l’espèce, M. B A, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas les frais engagés au titre de la présente instance. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 juin 2023 de la présidente de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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