Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 7 novembre 2024, n° 2309412
TA Montreuil
Rejet 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs de manière valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions attaquées comportaient des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier leur légalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la situation du demandeur ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour, compte tenu de son statut et de ses attaches en France.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que, compte tenu de l'absence d'attaches familiales en France, l'interdiction de retour n'était pas disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2309412
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2309412
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;

2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

Sur l’ensemble des décisions :

— elles sont entachées d’incompétence ;

— elles sont insuffisamment motivées ;

Sur la décision de refus d’admission au séjour :

— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :

— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.

Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte du préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien né le 3 juillet 1994, déclare être entré en France au cours de l’année 2012. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 mai 2022. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B sollicite l’annulation de ces décisions.

Sur l’ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour de la préfecture de Seine-Saint-Denis, pour signer notamment les décisions que comporte l’arrêté attaqué en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

Sur la décision de refus d’admission au séjour :

4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B établit de manière suffisamment probante résider habituellement sur le territoire français à compter de l’année 2014, soit depuis neuf années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B établit avec exercer une activité professionnelle, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de menuisier, cette activité n’a été exercée qu’à compter du 8 décembre 2021, soit depuis seulement 19 mois à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, célibataire et sans enfant, le requérant ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que d’un titre portant la mention « salarié ».

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :

6. Si M. B se prévaut de ce que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est célibataire, sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de résidence sur le sol français, le moyen est infondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de remboursement des frais d’instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Toutain, président,

— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,

— M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain

La greffière,

SignéC. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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