Annulation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 3 oct. 2024, n° 2406218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Par une décision du 9 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1999, déclare être entré en France en 2003 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2023. Il a sollicité le 23 août 2023 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français à l’âge de 3 ans, a été scolarisé en France dès son arrivée en 2003, et s’est inscrit, à la suite d’une classe préparatoire aux grandes écoles, en licence de mathématiques à l’université Sorbonne Paris Nord. L’intéressé réside avec sa mère, laquelle est en situation de handicap et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu’avec son frère et sa sœur, qui sont titulaires respectivement d’une carte de séjour pluriannuelle et d’un document de circulation pour enfant mineur. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, l’arrêté contesté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet renouvelle la carte de séjour pluriannuelle de M. A au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Abassade, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Abassade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abassade la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abassade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucile Abassade et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Délai
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressort
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Amende fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Société générale ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Délais ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Plan de développement ·
- Commune ·
- Cada ·
- Incendie ·
- Document administratif ·
- Eaux ·
- Appel d'offres ·
- Document ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.