Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 4 novembre 2024, n° 2207746
TA Montreuil
Rejet 4 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de cessation d'activité

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas établi qu'il avait cessé son activité ni qu'il avait réopté pour le régime de micro-entreprise, ce qui justifie les pénalités infligées.

  • Rejeté
    Absence de numéro de TVA

    La cour a jugé que l'absence de numéro de TVA ne constitue pas un obstacle à la déclaration des résultats, et que Monsieur A n'a pas justifié avoir demandé ce numéro en temps utile.

  • Rejeté
    Absence de pièces justificatives

    La cour a constaté que Monsieur A n'a pas fourni de documents permettant d'établir la réalité et le caractère remboursable de la TVA, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Absence de réclamation préalable

    La cour a jugé que la demande indemnitaire n'était pas recevable car elle n'avait pas été précédée d'une réclamation formelle auprès de l'administration.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la décharge de pénalités de 1 800 euros pour absence de déclaration de résultats pour 2019 et 2020, le remboursement d'un crédit de TVA pour 2018 et 2019, ainsi que des dommages-intérêts pour saisie bancaire abusive. Les questions juridiques posées concernent la légitimité des pénalités infligées, le droit au remboursement de la TVA, et la recevabilité de la demande d'indemnisation. La juridiction conclut que M. A n'a pas justifié ses déclarations tardives ni produit les pièces nécessaires pour le remboursement de la TVA, et que sa demande d'indemnisation est irrecevable. Par conséquent, la requête de M. A est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7e ch., 4 nov. 2024, n° 2207746
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2207746
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées pour un montant total de 1 800 euros au motif de l’absence de déclaration de ses résultats au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il estime disposer au titre des années 2018 et 2019 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages-intérêts pour saisie bancaire abusive et sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que :

— il avait opté pour le régime de micro-entreprise pour l’année 2020 et a finalement cessé son activité en 2019 ;

— il n’était pas en mesure d’effectuer ses déclarations de fin d’exercice faute d’avoir reçu son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

— il est toujours dans l’attente que le service lui rembourse ses crédits de TVA ;

— le comptable ne pouvait pas émettre d’avis à tiers détenteur dès lors qu’il avait régulièrement contesté l’avis de mise en recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 16 septembre 2024, réceptionnée le 21 septembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, en produisant la demande indemnitaire adressée à l’administration pour obtenir l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé la saisie bancaire qu’il estime illégale, ou la décision prise par l’administration sur cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur B A, auto-entrepreneur, a exercé une activité de transport de voyageur par taxi au cours des années 2017 à 2020. En raison du dépôt tardif de ses déclarations de résultats pour les années 2019 et 2020, l’administration fiscale lui a infligé, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, des pénalités d’un montant de 900 euros pour chacune des deux années, qui lui ont été notifiées par un avis de mise en recouvrement du

30 novembre 2020. M. A a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire d’un montant de 1 800 € pour le recouvrement de ces pénalités. Par deux courriers des 21 et 23 avril 2022, il a demandé le remboursement de cette somme ainsi que la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018 et 2019. Sa réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ainsi que le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il estime disposer au titre des années 2018 et 2019. Il demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la saisie bancaire de 1 800 euros, selon lui irrégulière.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du 4 de l’article 50-0 du code général des impôts, relatif aux micro-entreprises : « Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition () / L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique ». Aux termes de l’article 53-A du même code, relatif au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent ». Aux termes de l’article 38 bis de l’annexe II du même code : « I. – Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l’article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, la déclaration prévue à l’article 53 A du même code ».

3. Il est constant que le 18 septembre 2017, M. A avait opté pour l’imposition au régime réel simplifié, tacitement reconductible. Si le requérant soutient qu’il aurait cessé son activité en 2019, il ne l’établit nullement, ni ne justifie qu’il avait réopté pour le régime des micro-entreprises pour l’exercice de l’année 2020 comme il le soutient, faute d’établir que le service aurait réceptionné la lettre du 28 janvier 2018 qu’il produit à l’appui de cette allégation. Il résulte de l’instruction que M. A, qui demeurait ainsi soumis au régime réel simplifié, a déposé ses déclarations tardivement le 17 novembre 2020 et le 24 septembre 2021 pour les exercices clos en 2019 et 2020. S’il fait valoir qu’il ne pouvait pas déclarer ses résultats en l’absence de numéro de TVA, il n’établit pas que cette circonstance faisait obstacle à sa déclaration ni ne justifie, en tout état de cause, qu’il aurait demandé son numéro de TVA en temps utile. Dans ces conditions, l’administration était fondée à opposer au requérant le manquement à ses obligations déclaratives, et à lui infliger une pénalité à ce titre.

Sur les conclusions tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2018 et 2019 :

4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. () »

5. M. A demande le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 773 euros pour l’année 2018 et de 3 828 euros pour l’année 2019. Ainsi que le fait valoir l’administration en défense, le requérant ne produit aucune facture ni aucune autre pièce justificative permettant d’établir la réalité et le caractère remboursable de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il prétend avoir acquittée. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 et 2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».

7. Si M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en raison de la saisie de 1 800 euros sur son compte bancaire, qu’il estime illégale, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ait été précédée d’une réclamation indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision liant le contentieux. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais d’instance :

8. Les conclusions présentées par M. A qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, inapplicables devant les juridictions administratives, ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Tahiri, première conseillère,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

N. Dupuy-Bardot

Le président,

J. Charret

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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