Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2417751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, ressortissant algérien ayant pour avocat Maître Lydia Pacheco, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. A, indiquant que celui-ci bénéficie actuellement d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11/12/2024 au 10/03/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis à délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11/12/2024 au 10/03/2025. Cette attestation autorise la présence en France de l’intéressé au cours de cette période. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Stabilité financière ·
- Référé-suspension ·
- Chauffeur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Référé
- Agence ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Origine ·
- Immobilier ·
- Vacances ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Établissement ·
- Infraction ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Sanction administrative ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Police
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Société par actions ·
- Déchet ·
- Collecte sélective ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Marches ·
- Ordures ménagères
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Investissement ·
- Liquidation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Domaine public ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.