Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2024, n° 2100572
TA Montreuil
Rejet 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de restitution

    La cour a jugé que la réclamation était tardive, car elle a été présentée après l'expiration du délai de réclamation prévu par les règles fiscales.

  • Rejeté
    Prescription quadriennale

    La cour a estimé que les créances d'origine fiscale sont soumises à un régime légal de prescription spécifique, excluant l'application de la prescription quadriennale invoquée par la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Sogeps a demandé la restitution partielle de cotisations sur la valeur ajoutée pour les années 2011 à 2014 et le versement de 2 000 euros par l'État. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande de restitution au regard des délais de réclamation et de la prescription. Le tribunal a jugé que la réclamation était tardive, car présentée après l'expiration du délai légal, et que les conclusions de Sogeps ne relevaient pas des règles civiles d'enrichissement sans cause, mais des dispositions fiscales. En conséquence, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 oct. 2024, n° 2100572
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2100572
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société Sogeps, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la restitution partielle des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a acquittées au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— si la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel ne peut être regardée comme constituant un évènement, au sens de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, elle est néanmoins recevable et fondée à solliciter la restitution des droits en litige sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil relatifs à l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu ;

— cette action en restitution relevant de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dont l’article 3 dispose que cette prescription ne court ni contre un créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance, ce délai n’a pu en l’espèce courir qu’à compter de la révélation du caractère indu de l’imposition par la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est irrecevable dès lors que la réclamation préalable est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— La Constitution ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « () Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction./ Pour l’application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’Etat ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : «   » Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : () b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / () e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ".

3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». Ces dispositions réservent au Conseil constitutionnel le pouvoir de prévoir la remise en cause des effets qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle a produits avant l’intervention de cette déclaration. Par suite, il n’appartient qu’à lui, lorsque, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l’imposition litigieuse, de prévoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision. En particulier, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d’imposition sur laquelle porte le litige, ainsi qu’à l’appui de toute réclamation encore susceptible d’être formée sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales eu égard aux règles de recevabilité prévues par ce livre.

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 2010. Il résulte des termes mêmes de cette décision que cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de sa publication et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que les conclusions à fin de restitution présentées par la société requérante et invoquant cette déclaration d’inconstitutionnalité relèvent de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et non, contrairement à ce qu’elle soutient, des règles civiles d’enrichissement sans cause et de répétition de l’indu et que, dès lors, elles sont soumises aux règles de recevabilité prévues par ce livre, dont les dispositions précitées du e) l’article R. 196-2. Or, en l’espèce, il est constant que la requérante n’a présenté sa réclamation préalable à l’administration que le 11 mai 2018, postérieurement à l’expiration du délai de réclamation prévu par ces dernières dispositions. Par suite, cette réclamation est tardive, au regard des règles de présentation des réclamations contentieuses en matière fiscale.

5. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n’est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d’être invoquées à l’encontre de l’une de ces personnes morales de droit public. Les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ayant pour effet d’instituer un régime légal de prescription propre aux créances d’origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l’Etat, ces créances sont, de ce fait, exclues du champ d’application de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer l’article 3 de cette loi, qui prévoit que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance, pour soutenir que le délai de réclamation n’a pu commencer à courir qu’à compter de la révélation du caractère indu de l’imposition par la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société requérante sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Sogeps est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogeps et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.

Fait à Montreuil le 2 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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