Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 2 février 2024, n° 2304877
TA Montreuil
Rejet 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que le préfet avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment en raison de l'absence d'inscription universitaire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2024, n° 2304877
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2304877
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chevrier, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer à un titre de séjour pour motif salarié et professionnel ou vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;

— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministère de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;

— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Caro été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indien, né en 1995, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2019 muni d’un visa valable pendant un an, jusqu’au 12 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire étudiant l’autorisant à travailler à titre accessoire valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021. Il a déposé, le 20 février 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ou salarié. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée portant refus de titre de séjour vise notamment les articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance qu’il ne disposait pas d’une inscription universitaire et/ou d’une autorisation de travail. D’autre part, si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1. Les décisions litigieuses comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».

4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige et n’est pas contesté par M. A que pour refuser de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur le fait que ce dernier ne pouvait justifier d’une inscription universitaire pour l’année 2022/2023 lorsqu’il a sollicité, le 2 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /() ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été engagé, en qualité de polisseur, afin de faire face à un surcroit d’activité, sous contrat à durée déterminée, à compter du 1er juillet 2020, pour une durée de 2 mois et 12 jours. Par la suite, M. A, a été recruté sous contrat à durée indéterminée, en qualité de « metteur au bain », à compter du 14 octobre 2020. Toutefois, l’intéressé n’a pas produit au soutien de sa demande de titre de séjour une autorisation de travail, conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dès lors, en l’absence d’autorisation de travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ».

7. En quatrième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de cette circulaire doivent être écartés.

8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

9. M. A se prévaut essentiellement d’une durée de présence sur le territoire depuis le 13 septembre 2019 et de son insertion professionnelle depuis octobre 2020. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas se réinsérer socialement ou professionnellement en Inde où il a vécu une partie de son existence. Par suite, ni la durée de son séjour ni l’activité professionnelle qui a été la sienne ne sauraient suffire à établir une atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme doit être écarté. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que M. A réclame à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure,

N. Caro

La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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