Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 11 sept. 2024, n° 2214723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 2022 et 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de sa demande préalable d’indemnisation et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle et ses enfants n’ont pas été relogés, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 avril 2018 ;
— elle vit avec ses quatre enfants dans un appartement d’une superficie de 55 m2 qui est insalubre et dont le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 avril 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 décembre 2020. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 35 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 18 avril 2018 au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. A compter du 18 octobre 2018, la persistance de cette situation est de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. Cependant, d’une part, la circonstance que Mme A occupe un logement d’une superficie de 55 m2 avec ses quatre enfants ne permet pas de caractériser une situation de suroccupation. Par ailleurs, a requérante n’établit pas suffisamment que le montant de son loyer présenterait un caractère disproportionné par rapport à ses ressources, même exclusivement composées d’aides sociales, dont elle n’explicite pas le montant, ni que son logement serait insalubre. Mme A n’établit ainsi pas la réalité du préjudice au titre duquel elle demande réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de la requérante doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence la demande qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Esteveny et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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