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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 25 janv. 2024, n° 2104487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme B A, représentée par Me Klajer doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la vente le 22 janvier 2018 de l’intégralité des actions dans le cadre de l’offre publique d’achat de la société Novartis a produit un revenu exceptionnel éligible au système du quotient prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, résidente suisse et salariée de la société Advanced Accelerator Applications, s’est vu attribuer, par une décision du conseil d’administration de la société du 10 novembre 2015, au cours des années 2015 à 2017, des options de souscription d’actions dans le cadre d’un plan mis en place par sa société. Après décidé d’exercer l’intégralité de ses options et de les vendre le 22 janvier 2018 dans le cadre d’une offre publique d’achat, Mme A a porté dans sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2018, dans la catégorie « Gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées », un gain d’acquisition d’actions gratuites de 1 049 712 euros et une « Retenue à la source » de 180 474 euros. L’imposition correspondante a été mise en recouvrement le 30 septembre 2019, pour des montants de 265 613 euros d’impôt sur le revenu et 104 971 euros de prélèvement sociaux. Le 12 novembre 2019, Mme A a déposé une déclaration rectificative ainsi qu’une réclamation afin notamment que le gain d’acquisition précédemment mentionné soit imposé selon le système du quotient prévu par les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts. Cette demande ayant été rejetée par l’administration le 4 décembre 2020, Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 au titre du bénéfice du système du quotient.
2. Aux termes du I de l’article 163-0 A du code général des impôts : « Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été informée par courrier du 7 décembre 2017 de son employeur qu’à la suite de l’offre publique d’achat de la société Novartis du 22 janvier 2018, les options de souscriptions d’actions dont elle bénéficiait deviendraient nulles en l’absence de leur exercice avant la clôture de l’offre. Dans ces conditions, dès lors que Mme A s’est ainsi trouvé contrainte d’exercer l’intégralité de ses options pour ne pas perdre la rémunération qu’elles avaient vocation à lui procurer, et qu’en conséquence une telle opération ne pouvait avoir vocation à se renouveler les années suivantes, la requérante est fondée à soutenir que le gain d’acquisition qui a résulté de cette cession n’est pas susceptible, par sa nature, d’être recueilli annuellement et constitue un revenu exceptionnel, sans qu’ait d’incidence à cet égard la seule circonstance qu’elle ait bénéficié d’options de souscription au cours de plusieurs années. Il en résulte que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, le bénéfice du système du quotient institué par l’article 163-0 A du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A peut prétendre à la décharge de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 et la cotisation d’impôt calculée en application du système du quotient pour les gains en litige.
5. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’imposition des revenus exceptionnels perçus par Mme A au titre de l’année 2018 sera calculée selon le régime du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts. Mme A est déchargée de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 et la cotisation d’impôt ainsi calculée en application de l’article 1er ci-dessus.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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