Annulation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 29 janv. 2024, n° 2314676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Namigohar, puis par Me Dodier, demande au président du tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait sur sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Dodier, représentant M. C, présent, qui reprend les moyens de sa requête et indique en outre que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique que le requérant voit ses enfants le week-end et pendant les vacances scolaires et a saisi le juge aux affaires familiales.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2024, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité géorgienne né le 27 novembre 1986, demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en France en 2009 afin de solliciter le bénéfice de l’asile politique. Il établit, par les nombreuses pièces qu’il produit, la réalité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. Il est père de deux enfants nés en 2012 et 2018 de sa relation avec une ressortissante roumaine résidant sur le territoire français. Les enfants sont scolarisés. S’il est séparé à la date de la décision contestée de sa concubine, il justifie toutefois de ses liens affectifs avec ses enfants. Il indique à l’audience avoir effectué des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour déterminer et assurer l’exercice de ses droits. Il fait également valoir la présence de sa mère sur le territoire français avec laquelle il vit et dont il s’occupe en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet, qui se borne à indiquer que l’intéressé est célibataire sans enfant et ne justifie pas de l’intensité ou de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant procédé, à la date de la décision contestée, à un examen complet et particulier de la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dodier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dodier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dodier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dodier, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Mme D La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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