Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2024, n° 2414849
TA Montreuil
Rejet 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que la condition d'urgence était remplie, compte tenu des conséquences sur le droit de M me B à se maintenir en France et à voir sa demande examinée.

  • Accepté
    Utilité de la mesure sollicitée

    La cour a jugé que la mesure sollicitée était utile et ne faisait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en raison des circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 29 nov. 2024, n° 2414849
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2414849
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par

Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 15 octobre 2024 alors qu’elle tente d’obtenir un rendez-vous depuis plus de trois mois et elle se trouve en situation de précarité ;

— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et de justifier de la régularité de son séjour ;

— la mesure sollicitée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 mai 1994 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 octobre 2024, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

5. Il résulte de l’instruction et notamment des captures d’écran produites, que

Mme B ressortissante marocaine dont la carte de séjour temporaire a expiré le 15 octobre 2024, a tenté à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture mais que ses démarches n’ont pas pu aboutir. Mme B s’est adressée aux services préfectoraux par des courriels des 1er, 16 et 25 septembre 2024, lesquels n’ont pas répondu à sa demande et ne l’ont pas informée de la procédure à suivre afin de pouvoir, compte tenu des difficultés rencontrées, déposer son dossier et obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, la mesure qu’elle sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil le 29 novembre 2024.

La juge des référés,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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