Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2024, n° 2314616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D B, épouse C représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire en raison de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande, et qu’elle a été informée par Pôle Emploi qu’elle ne peut plus demeurer sur la liste des demandeurs d’emploi, ni percevoir d’allocations ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué de nombreuses démarches auprès de la préfecture, et qu’il s’agit de la seule voie de droit permettant d’obtenir la mesure sollicitée ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Mme B, ressortissante rwandaise, est entrée en France en novembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le 16 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, mais sa demande a été clôturée le 28 août 2023. Elle a alors déposé une seconde demande le 12 septembre 2023. Depuis lors et malgré de nombreuses relances effectuées auprès des services de la préfecture, il n’a toujours pas été statué sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée par Mme B est complète, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran du site internet de l’ANEF, qu’elle a répondu aux demandes de complément qui lui ont été adressées le 13 septembre 2023 suite au dépôt de sa demande. Par ailleurs, l’absence de délivrance à Mme B d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier des prestations de Pôle Emploi et ainsi de pouvoir bénéficier d’une intégration professionnelle, alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de cinq mois et qu’elle a tenté d’avertir les services de la préfecture à de nombreuses reprises afin de les alerter sur sa situation, notamment par plusieurs courriers adressés par son conseil entre septembre et décembre 2023. Il s’ensuit que la demande de Mme B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C,et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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