Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2507045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 14 décembre 1989, est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 9 novembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont Mme A… épouse C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ou la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… est entrée en France régulièrement en 2018, qu’elle s’y est mariée le 10 décembre 2022 avec un ressortissant algérien, avec lequel elle établit vivre depuis le mois d’octobre 2021, qu’un premier enfant est né de leur union en 2023 et qu’elle était enceinte d’un second enfant à la date de la décision attaquée. Elle a été employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour garder des enfants à domicile de septembre 2021 à février 2023. Son conjoint, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 26 novembre 2029, travaille en contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur livreur. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 6 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A… épouse C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le séjour à Mme A… épouse C… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A… épouse C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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