Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2310345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été notifiée le 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 11 octobre 2021, 6 octobre 2021, 16 février 2022, 4 février 2022, 19 janvier 2022 et 10 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité de l’infraction du 19 janvier 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions de l’infraction du 19 janvier 2022 et de la décision 48SI notifiée le 20 janvier 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été notifiée le 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 octobre 2021, 6 octobre 2021, 16 février 2022, 4 février 2022, 19 janvier 2022 et 10 juillet 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 19 janvier 2022 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 11 octobre 2021, 6 octobre 2021 et 4 février 2022 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 11 octobre 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration au mois de mars 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 670 9379 6 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 11 octobre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 6 octobre 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 18 mars 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 662 8752 3 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 6 octobre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière pour les motifs exposés au point 5.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 4 février 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 20 mai 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 762 9386 6 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 février 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui concerne les infractions des 16 février 2022 et 10 juillet 2022 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les infractions des 16 février 2022 et 10 juillet 2022 ont été constatées par des procès-verbaux électroniques de mêmes jours, qui sont produits par le ministre à l’instance. Ces procès-verbaux portent la signature de l’intéressé et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI notifiée le 20 janvier 2023 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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