Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2418072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 décembre 2024 et 10 février 2025, M. B A, ressortissant malien représenté par Me Johanna Molotoala, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et condamner l’Etat à payer à son conseil, Me Johanna Molotoala, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français depuis sa majorité ; Depuis qu’il a célébré ses 18 ans, M. A cherche à déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en qualité de membre de famille de réfugié. Or, ce dernier n’y parvient car il fait face à une situation de blocage de son compte ANEF, ainsi qu’à des clôtures abusives de ses demandes de titre de séjour ; Il n’est pas autorisé à travailler et ne peut pas valider la partie pratique de son « CAP Carrosserie » où il est inscrit pour l’année 2024/2025 auprès du lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous en ce qu’il lui est impossible de déposer sa demande de carte de séjour sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant malien né le 10 octobre 2004 à Bamako (Mali), est entré en France en juillet 2022, alors âgé de 17 ans, sous couvert d’un visa de type D dans le cadre d’une procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié afin de rejoindre sa mère reconnue réfugiée par une décision du 6 juin 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il soutient qu’à sa majorité, en octobre 2022, il a tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dès lors qu’il lui est impossible de créer un compte personnel avec son numéro AGDREF, son visa étant expiré, et que s’il choisit de créer un espace personnel sans utiliser ce numéro, la catégorie de titre de séjour sollicitée n’est pas proposée. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; / () ". En vertu du 9° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code, sont effectuées au moyen de ce téléservice.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
5. M. A ne justifie pas avoir suivi les étapes de la procédure définie par les articles 2 à 4 de l’arrêté susvisé du 1er août 2023, qui exigent la saisine du centre de contact citoyens, une orientation vers un point d’accueil numérique du département de résidence avec prise de rendez-vous, et, le cas échéant, production d’un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer la demande de titre de séjour en ligne afin de pouvoir bénéficier de la mise en œuvre d’une solution de substitution. Faute d’établir avoir saisi le centre de contact citoyens à la suite des tentatives infructueuses de dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour, et d’avoir été orienté vers un point d’accueil numérique du département de résidence, la demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé, apparaît dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en référé de M. A aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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