Tribunal administratif de Montreuil, 18 mars 2025, n° 2501476
TA Montreuil
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et atteinte à l'intérêt public

    La cour a estimé que l'insuffisance de l'accompagnement scolaire compromet gravement la scolarité de l'enfant, justifiant ainsi la suspension de la décision de rejet.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a relevé que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de l'enfant et des dispositions légales est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

  • Accepté
    Droit à l'éducation et besoin d'accompagnement

    La cour a jugé qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice d'affecter un accompagnement individuel à l'enfant, en raison de son droit à l'éducation et des besoins spécifiques liés à son handicap.

  • Accepté
    Frais exposés dans la présente instance

    La cour a décidé de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'État le remboursement des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 18 mars 2025, n° 2501476
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2501476
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A C et M. D C, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande d’attribution d’une une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à leur enfant B à hauteur de 15 heures hebdomadaires, telle que le prévoit la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2024 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à leur enfant B dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH du 4 juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur enfant ne peut être scolarisé en l’absence d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnait son droit à l’éducation, les stipulations de l’article 23 de la convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989, de l’article 24 de la convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l’éducation, et empêche leur enfant en situation de handicap de bénéficier d’une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu ordinaire.

Vu

— la requête, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le numéro n° 2501496, par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;

— la convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées ;

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 11h :

— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

— les observations de Me Aknine, représentant M. et Mme C ;

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont mis en demeure, le 20 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer à leur enfant B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) dans les conditions prévues par la notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 4 juillet 2024, à hauteur de 15 heures hebdomadaires. Suite à cette mise en demeure, la rectrice n’a pas fait droit à leur demande et une décision implicite de rejet de leur demande est née. De surcroît, il résulte de l’instruction que B rencontre des difficultés importantes, notamment en mathématiques, et qu’elle est en retard scolaire par rapport à un enfant du même âge dénué de handicap, qu’une psychomotricienne a relevé en septembre 2023 des difficultés attentionnelles, de graphisme, d’écriture et de motricité fine et de coordinations motrices. Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance de l’accompagnement scolaire de B compromet gravement et immédiatement sa scolarité. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

4. L’égal accès à l’instruction est notamment rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () », et par celles de son article L. 351-3, aux termes duquel : " Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1./ Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code./L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. / Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie () « . L’article D. 351-16-1 de ce code prévoit que » L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ".

5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la rectrice, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était ni présente ni représentée à l’audience, a méconnu les dispositions précitées du code de l’éducation en ne faisant pas bénéficier B, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2023, d’une aide humaine individuelle apparaît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande d’attribution d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle à leur enfant B à hauteur de 15 heures hebdomadaires, telle que le prévoit la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2024.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter à l’enfant B C un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap pour une durée de 15 heures hebdomadaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté la demande des époux C d’attribution d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle à leur enfant B à hauteur de 15 heures hebdomadaires, telle que le prévoit la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2024, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à B C un accompagnement individuel d’élève en situation de handicap pour une durée de 15 heures hebdomadaires, dans les conditions prévues au point 7.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 18 mars 2025.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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