Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2302943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser la somme de 12 569, 90 euros au titre de l’absence de versement de l’allocation de demandeur d’asile pour la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et de janvier 2022 ;
2°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Hug, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’OFII est engagée du fait de l’illégalité fautive née de l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévu à l’article D. 744-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un lien direct et certain entre la faute commise par l’Office et les préjudices, matériel et moral, dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 22 novembre 1990, a déposé une demande d’asile le 13 décembre 2017 et a bénéficié à ce titre, entre le 13 décembre 2017 et le mois de juillet 2020, de l’allocation pour demandeur d’asile, au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 décembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA du 31 janvier 2019 rejetant sa demande d’asile et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement de l’allocation de demandeur d’asile pour la période comprise entre le mois d’octobre 2019 et le 31 janvier 2022.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 744-9 de ce code, alors applicable : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. () ». Aux termes de l’article L. 744-7 du même code, alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». L’article L. 744-8, alors en vigueur, prévoyait notamment que, dans les cas mentionnés à l’article L. 744-7, il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. D’une part, l’autorité compétente de l’Etat doit, aussi longtemps que l’étranger est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d’asile, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil comprenant l’hébergement, la nourriture et l’habillement, fournies en nature ou sous forme d’allocations financières. La carence fautive de l’Etat à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l’égard du demandeur d’asile, au titre des troubles dans les conditions d’existence. Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d’asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d’hébergement, de nourriture et d’habillement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et du nombre de personnes dont le demandeur d’asile a la charge pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. D’autre part, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. Par ailleurs, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
5. L’OFII fait valoir que la décision de suspension, prise au visa de l’article L. 744-8 susmentionné, est intervenue le 22 septembre 2020 au motif que M. A, sans motif légitime, ne s’est pas présenté à des convocations les 20 juillet 2020 et le 31 août 2020 pour le renouvellement de sa carte d’allocation de demandeur d’asile (ADA). M. A ne conteste pas le bien-fondé de ce motif. De surcroît, il ne résulte ni de l’attestation de versement pour demandeur d’asile ni des courriels versés au dossier que les sommes perçues par M. A entre octobre 2019 et juillet 2020 auraient été restituées à l’OFII. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sur ce point sa décision d’une illégalité fautive.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le versement de l’ADA a été interrompu dès le mois d’août 2020, alors que la décision du 22 septembre 2020, d’ailleurs prise au terme de la procédure contradictoire mise en oeuvre par l’OFII par un courrier du 10 août 2020, indique expressément à M. A qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil « à compter de ce jour ». Dans ces conditions, l’OFII a commis une faute en privant M. A de l’allocation dès le mois d’août 2020 et sa responsabilité est engagée sur ce terrain.
Sur le préjudice :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a illégalement refusé de lui verser l’ADA pour la période comprise entre le 1er août 2020 et le 21 septembre 2020. Il y donc lieu de condamner l’OFII à lui verser la somme due à ce titre. M. A est donc renvoyé devant l’OFII pour la liquidation de cette somme. Par ailleurs, l’OFII est condamné à verser à M. A une somme de 300 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 100 euros, à verser à Me Hug, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à M. A, d’une part, une somme de trois cents 300 euros, d’autre part, la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir sur la période courant du 1er août 2020 au 21 septembre 2020.
Article 2 : M. A est renvoyé devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour la liquidation des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile comme mentionné à l’article 1er.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hug, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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