Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2314438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2023, 7 mars 2024 et 9 juin 2025, M. C B, représenté par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Breton,
— et les observations de Me Steck, représentant M. B.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 1er décembre 1989 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et valable du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu fixer un rendez-vous le 25 août 2022. Il demande l’annulation d’une décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. En premier lieu, la circonstance que le préfet n’a pas adressé à M. B de demande visant à compléter son dossier est sans incidence, dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, et que la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration est inapplicable en l’espèce.
5. En second lieu, si M. B produit, à l’appui de sa requête, une convocation délivrée par les services préfectoraux pour un rendez-vous le jeudi 25 août 2022, afin de déposer son dossier de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », il n’établit pas, par les seuls éléments qu’il produit, s’être effectivement présenté à cette date à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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