Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mai 2025, n° 2505170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A demande au tribunal de « pouvoir assister au conseil disciplinaire » de son université, le mettant en cause, afin de pouvoir y présenter ses observations.
Il expose qu’il n’a pas été informé en temps utiles de la réunion du conseil de discipline de l’université Sorbonne Paris-Nord le concernant. Dans ces conditions, il n’a pu présenter ses observations de défense avant qu’une décision d’exclusion pour une durée de trois mois ne soit prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /() ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, M. A se borne à demander au tribunal de « pouvoir assister au conseil disciplinaire » de son université. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été sanctionné, par une décision prise à l’issue d’une réunion de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Sorbonne Paris nord compétent à l’égard des usagers qui s’est tenue le 9 décembre 2024, M. A ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation de cette décision non plus que d’aucune autre décision administrative. Dans ces conditions alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions ne satisfont pas aux exigences résultant de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et sont, comme telle, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la présidente de l’université Sorbonne Paris-Nord.
Fait à Montreuil, le 9 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505170
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