Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, n° 2502272
TA Montreuil 14 février 2025

Arguments

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  • Autre
    Incompétence du tribunal administratif

    La cour a constaté que le tribunal administratif de Montreuil n'était pas compétent pour traiter la requête et a ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

  • Autre
    Droit à un titre de séjour

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans l'ordonnance, se limitant à transmettre le dossier au tribunal compétent.

  • Autre
    Signalement dans le Système d'information Schengen

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans l'ordonnance, se limitant à transmettre le dossier au tribunal compétent.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans l'ordonnance, se limitant à transmettre le dossier au tribunal compétent.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2502272
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2502272
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Cergy-Pontoise
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Vitel demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 pris par le préfet des Hauts-de-Seine par lequel celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié », ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans la base de données du Système d’information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à M. Iss pour prendre les ordonnances prévues aux article R. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège » et, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a pris le 3 février 2025 à l’encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le même jour, ce même préfet a par un autre arrêté décidé de l’assignation à résidence de M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours à compter du 3 février 2025 à 17 heures 45. En conséquence il résulte des dispositions suscitées que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application de ces mêmes dispositions, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 14 février 2025.

Le magistrat désigné

A. Iss

N°250227

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Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, n° 2502272