Tribunal administratif de Montreuil, 28 mars 2025, n° 2416573
TA Montreuil 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a constaté que la détention du récépissé est essentielle pour l'étranger, notamment pour son droit à se maintenir en France et à travailler. L'absence de rendez-vous constitue une situation d'urgence.

  • Accepté
    Utilité de la mesure demandée

    La cour a jugé que la mesure sollicitée satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par la loi, permettant à la requérante de régulariser sa situation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en raison des circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2416573
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2416573
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un réépissé l’autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour et qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

— la mesure demandée présente un caractère utile ;

— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 6 juin 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

6. Il résulte de l’instruction que Mme B, dont le titre de séjour expirait le

22 octobre 2024, a tenté, sans succès, d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de ce titre. Elle produit, pour l’établir, des captures d’écran de plusieurs tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de

Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines et indiquant, de manière constante, l’indisponibilité d’un quelconque créneau. En outre, elle produit de multiples courriels adressés à la préfecture, par l’intermédiaire de son conseil, afin de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de renouvellement, qui sont restés sans réponse. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2025

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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