Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2416083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416083 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal de « réduire le préjudice financier et moral de la demande des 24 427,44 euros ».
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / () / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / () / » . Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « I. () Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / () / VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement () ».
4. Par un arrêté de mise en sécurité du 23 novembre 2022, le maire de Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, notamment mis en demeure les copropriétaires du bâtiment situé 14 rue Nicolas Leblanc à Saint-Denis, chacun pour ce qui le concerne, de réaliser diverses mesures de sécurité, et prescrit l’évacuation des occupants de certains logements situés au sein de ce bâtiment, dans le délai de 48 heures à compter de sa notification, et interdit ces logements à l’habitation et à tout autre usage. Par une lettre du 12 septembre 2024, le maire de Saint-Denis a informé M. A, en sa qualité de propriétaire de l’un de ces logements, que la commune a pris les dispositions nécessaires pour héberger le locataire de ce logement, que ces frais d’hébergement s’élèvent à la somme de 24 427, 44 euros, et que la " direction des finances publiques [lui] adressera prochainement un titre exécutoire concernant les frais d’hébergement « . Il ne résulte pas de l’instruction que cette somme aurait, à la date de la présente ordonnance, été mise à la charge de M. A par l’émission à son encontre d’un titre exécutoire conformément aux dispositions précitées du VI. de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal » [réduise] le préjudice financier et moral de la demande des 24 427,44 euros " sont, dès leur introduction, dépourvues d’objet, et par suite manifestement irrecevables. Par suite, ces conclusions peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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