Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre (ju), 15 janvier 2025, n° 2306980
TA Montreuil
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen comme inopérant, considérant que le juge administratif doit examiner si la délivrance de la carte est justifiée, indépendamment des vices de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a également rejeté ce moyen, soulignant que l'examen doit porter sur la justification de la délivrance de la carte et non sur la motivation de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments fournis ne démontraient pas une limitation de son périmètre de marche ni la nécessité d'une assistance systématique, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Justification du handicap

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de M. A n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 janv. 2025, n° 2306980
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2306980
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Djassah, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 août 2022 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;

2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 juillet 2023.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’échec de la médiation proposée par le tribunal.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande ayant été rejetée par une décision du 16 août 2022, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 28 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () ".

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ainsi que celui tiré de l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

4. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. A soutient qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2 dès lors qu’il utilise une canne et que son état de santé, qui lui cause d’importantes douleurs notamment au niveau du dos, l’empêche de se déplacer sur une longue distance. Si le requérant produit à l’appui de ses allégations deux comptes-rendus d’examens médicaux qui permettent d’établir la réalité de ses problèmes de santé, ces deux seules pièces médicales ne font toutefois état d’aucune limitation de son périmètre de marche. En outre, si le requérant allègue utiliser une canne pour ses déplacements, dont il produit d’ailleurs la photographie, ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il aurait systématiquement besoin d’une telle assistance lors de ses déplacements en extérieur. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. A souffre d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Par suite, et alors que le requérant n’a pas droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a pris la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djassah et au département de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le magistrat désigné,La greffière,

J.-F. BaffrayA. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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