Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2025, n° 2519791
TA Montreuil
Rejet 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et utilité de la mesure

    La cour a estimé que la demande de récépissé était dépourvue d'urgence et d'utilité, car le demandeur n'avait pas encore déposé sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2519791
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2519791
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ; à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- l’urgence est caractérisée ;


- la mesure est utile ;


- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.


Considérant ce qui suit :

M. B…, ressortissant marocain, a demandé le 11 juillet 2025, sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » , un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler.


Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».


Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui reconnaît lui-même se trouver en situation irrégulière depuis quatre ans, a déposé le 11 juillet 2025 un dossier sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Par conséquent, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’il soit ainsi admis à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue tant d’urgence que d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.


Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.


Le juge des référés

M. Israël


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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