Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement et la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par ses deux enfants mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que sa demande de relogement n’a pas pu aboutir ;
— elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral, tout comme ses enfants mineurs.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de la requérante, qui souligne que le loyer supporté par celle-ci pour l’appartement qu’elle occupe à Epinay-sur-Seine, dans le parc privé, est trop important au regard de sa situation financière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites les 12 et 17 septembre 2025 par Mme C….
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 mars 2022, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 26 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En premier lieu, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En deuxième lieu, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 23 mars 2022 au motif qu’elle était à cette date « menacée d’expulsion, sans relogement ». L’adresse de la requérante mentionnée sur cette décision est située sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. La requérante, qui produit par ailleurs la carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 1er décembre 2021 comportant une adresse située à Epinay-sur-Seine, rue des solivats, fait valoir qu’elle est hébergée dans un « logement du parc privé dont le loyer est de 1 030 euros mensuels », soit un montant disproportionné à celui des prestations sociales qu’elle perçoit. Toutefois, au soutien de sa demande, la requérante se borne à produire une unique quittance de loyer, datée du 10 janvier 2024, pour un logement situé rue des solivats à Epinay-sur-Seine et n’a, notamment, pas produit une copie du contrat de bail du logement occupé, malgré la demande de pièces qui lui a été adressée pour compléter l’instruction le 9 avril 2024. En outre, alors que cette même mesure d’instruction sollicitait la communication des attestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) précisant le montant des aides sociales perçues durant la période comprise entre la date de la décision de la commission de médiation et la date d’audiencement de la présente affaire, la requérante n’a produit, avant la clôture de l’instruction, que les attestations de la CAF correspondant aux mois d’octobre 2023 à décembre 2023. Enfin, la requérante n’apporte pas la démonstration du caractère insalubre du logement occupé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les conditions de logement qui ont perduré en raison de la carence à exécuter la décision de la commission ont causé directement et certainement à Mme C… des troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices invoqués. Par suite, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Partouche-Kohana, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement et la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par ses deux enfants mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que sa demande de relogement n’a pas pu aboutir ;
— elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral, tout comme ses enfants mineurs.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de la requérante, qui souligne que le loyer supporté par celle-ci pour l’appartement qu’elle occupe à Epinay-sur-Seine, dans le parc privé, est trop important au regard de sa situation financière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites les 12 et 17 septembre 2025 par Mme C….
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 mars 2022, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 26 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En premier lieu, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En deuxième lieu, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 23 mars 2022 au motif qu’elle était à cette date « menacée d’expulsion, sans relogement ». L’adresse de la requérante mentionnée sur cette décision est située sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. La requérante, qui produit par ailleurs la carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 1er décembre 2021 comportant une adresse située à Epinay-sur-Seine, rue des solivats, fait valoir qu’elle est hébergée dans un « logement du parc privé dont le loyer est de 1 030 euros mensuels », soit un montant disproportionné à celui des prestations sociales qu’elle perçoit. Toutefois, au soutien de sa demande, la requérante se borne à produire une unique quittance de loyer, datée du 10 janvier 2024, pour un logement situé rue des solivats à Epinay-sur-Seine et n’a, notamment, pas produit une copie du contrat de bail du logement occupé, malgré la demande de pièces qui lui a été adressée pour compléter l’instruction le 9 avril 2024. En outre, alors que cette même mesure d’instruction sollicitait la communication des attestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) précisant le montant des aides sociales perçues durant la période comprise entre la date de la décision de la commission de médiation et la date d’audiencement de la présente affaire, la requérante n’a produit, avant la clôture de l’instruction, que les attestations de la CAF correspondant aux mois d’octobre 2023 à décembre 2023. Enfin, la requérante n’apporte pas la démonstration du caractère insalubre du logement occupé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les conditions de logement qui ont perduré en raison de la carence à exécuter la décision de la commission ont causé directement et certainement à Mme C… des troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices invoqués. Par suite, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Partouche-Kohana, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Renvoi
- Abrogation ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Versement ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Hôtel ·
- Changement de destination ·
- Plan ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Lit ·
- Recours gracieux
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Cumul d’activités ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Non titulaire ·
- Échelon ·
- Titulaire de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Identité
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Gendarmerie ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- L'etat ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- État ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.