Tribunal administratif de Montreuil, 24 novembre 2025, n° 2518505
TA Montreuil
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dysfonctionnement technique de la plateforme de l'Administration numérique

    La cour a constaté que le demandeur a effectivement rencontré des difficultés pour accomplir les formalités nécessaires en ligne, justifiant ainsi l'urgence de sa demande.

  • Accepté
    Droit à un récépissé de demande de titre de séjour

    La cour a jugé que, si le dossier est complet, le demandeur a droit à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2518505
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2518505
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mohamed Helal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de carte de résident en l’absence de rubrique appropriée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et que ses relances sont restées sans réponse ;


- cette mesure est utile dès lors qu’un dysfonctionnement technique ne lui permet pas d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;


- elle ne fait obstacle à aucune décision ;


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;


- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».


Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.


Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.


Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.


Il résulte de l’instruction que, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2015, M. A…, ressortissant bangladais né le 20 mars 1981, a obtenu le statut de réfugié auquel il a renoncé le 9 septembre 2021, ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté par une décision du 16 décembre 2021. M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le titre de séjour, valable du 19 août 2015 au 18 août 2025, d’abord délivré en qualité de réfugié, a été remplacé, après que l’intéressé a renoncé à cette qualité, par une carte de résident valable pour la même période de dix ans. Les allégations de M. A… sont corroborées sur ce point par le relevé de situation issu de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui mentionne les deux documents de séjour précité. M. A… fait état de l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’ANEF dès lors que, n’étant plus placé sous le statut de réfugié, il doit, selon les indications de la décision prononçant la clôture de sa demande, effectuer une nouvelle demande « sous le bon statut qui est pour [lui] résident 10 ans », alors qu’aucune rubrique ne correspond selon lui à cette situation, ce que le préfet ne conteste pas en défense. M. A…, qui se prévaut de la présomption d’urgence en principe constatée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, produit à l’instance des éléments attestant de ses démarches auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés, notamment les 19 et 22 août 2025, et auprès de la préfecture, par un courriel et un courrier des 5 et 23 août 2025, qui sont restées sans résultats. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. A… sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.


Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.


Le juge des référés,


J.-M. Guérin-Lebacq


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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