Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, n° 2502855
TA Montreuil
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que les conclusions à fin d'injonction présentées par le demandeur sont manifestement irrecevables, car elles ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation et ne peuvent pas être couvertes en cours d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2502855
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2502855
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C A, représenté par Me Ahmad demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lever son inscription aux fins de non-admission du Système d’information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.

La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A, qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Val d’Oise, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.

Le président de la 11e chambre,

M. B

La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, n° 2502855