Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juin 2025, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 mars 2025, Mme B, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident ; à titre subsidiaire, d’annuler le refus implicite de délivrance d’une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une carte de résident ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à verser à Me Magdelaine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 426-1 à L. 426-23 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles R. 433-4 et R. 433-5 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la carte pluriannuelle de la requérante, valable du 28 avril 2025 au 27 avril 2027 a été fabriquée le 3 mai 2025 ; il appartient à la requérante de prendre rendez-vous afin de la récupérer.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Lhadj Mohand, substituant Me Magdelaine, représentant Mme B, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 18 octobre 2023 la délivrance d’une carte de résident longue durée. Convoquée le 13 juin 2024 dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, elle allègue que la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé de demande de renouvellement. Par courriel du 24 juillet 2024, doublé d’un courrier envoyé le 27 juillet 2024, Mme B a sollicité auprès de la sous-préfecture du Raincy, à titre principal, un récépissé de demande de renouvellement déposée le 13 juin 2024 et une carte de résident et, à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle. Une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est née par la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable jusqu’au 28 février 2025. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 avril 2025 au 27 avril 2027 a été fabriquée et qu’il appartient à Mme B de la retirer, une telle circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet le présent litige, dès lors que la requête tend à l’annulation d’une décision portant rejet d’une demande de carte de résident et non d’un refus de délivrance d’une carte pluriannuelle. Dans ces conditions, dès lors que le litige conserve un objet, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 16 janvier 2025, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Magdelaine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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