Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2025, n° 2417191
TA Montreuil
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée, ce qui constitue une condition de recevabilité. En conséquence, la requête est déclarée manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2417191
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2417191
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A conteste la décision du 6 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».

3. Mme A a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 20 janvier 2025. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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