Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2502518
TA Montreuil
Annulation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision du préfet ne respectait pas les exigences de motivation requises par la loi.

  • Accepté
    Erreur de fait concernant l'âge

    La cour a constaté que le requérant était effectivement mineur, ce qui rendait la décision illégale.

  • Accepté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a estimé que le droit à être entendu n'avait pas été respecté dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Annulation de l'arrêté implique réexamen

    La cour a jugé qu'il était nécessaire que le préfet procède à un réexamen de la situation du requérant suite à l'annulation.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a reconnu le droit du requérant à la prise en charge de ses frais d'avocat en vertu de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2502518
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2502518
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 2 juillet 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’effacer le signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.


Il soutient que :


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :


- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est mineur ;


- elle méconnaît le droit à être entendu ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :


- elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :


- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;


- elle est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :


- elle est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- elle est entachée d’une erreur de fait ;


- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.


Par une décision du 27 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- le code civil ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Biscarel,


- et les observations de Me Lantheaume, subsituant Me Ben Gadi représentant M. C….


Considérant ce qui suit :

1. M. A… D… C…, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’été 2024. Par des décisions du 18 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. M. C… soutient qu’il est né le 13 novembre 2007 et non le 13 novembre 2006, comme l’a indiqué le préfet dans l’arrêté litigieux et que cette circonstance fait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse légalement édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il présente à l’appui de ses allégations un acte de naissance établi par les autorités camerounaises du centre d’état civil de Konti-Baleng faisant état d’une date de naissance le 13 novembre 2007 à Bafoussam et un passeport ainsi qu’une carte consulaire mentionnant qu’il est né le 13 novembre 2007. Il verse également au dossier le rapport simplifié d’analyse documentaire à destination du tribunal pour enfants de B… qui conclut que le passeport présente toutes les caractéristiques d’un document authentique. Le préfet de police ne remet pas en cause l’authenticité de ces documents en se bornant à faire valoir qu’il ressort du procès-verbal d’audition du requérant qu’il a déclaré spontanément lors de son interpellation être né le 13 novembre 2006. Dans ces conditions, alors au surplus que M. C… a présenté, le 19 juillet 2024, une requête à fin de reconnaissance de son statut de mineur et à la protection d’un placement judiciaire devant le tribunal pour enfants de B… et que par un jugement en assistance éducative, le tribunal pour enfants du 19 février 2025 a retenu, en application de l’article 47 du code civil et au regard du rassemblement d’un faisceau d’indices suffisants la minorité de M. C… et a ordonné son placement à l’aide sociale à l’enfance de l’Oise à compter du même jour et jusqu’au 13 novembre 2025, c’est à tort que le préfet de police a estimé que M. C… était né le 13 novembre 2006, au lieu du 13 novembre 2007. L’étranger ressortissant camerounais étant mineur d’âge à la date du 18 janvier 2025, il suit de là que le préfet de police ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 janvier 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.


Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

7. L’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2025 implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.


Sur les frais liés au litige :

8. M. C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à Me Ben Gadi, avocate de M. C…, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.


D E C I D E :


Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2025 du préfet de police est annulé.


Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.


Article 3 : L’État versera Me Ben Gadi, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Deniel, présidente,

Mme Biscarel, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025


La rapporteure,


B. BiscarelLa présidente,


C. DenielLa greffière,


A. Capelle


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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