Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2025, n° 2507433
TA Montreuil
Rejet 19 mai 2025

Arguments

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  • Autre
    Condition d'urgence

    La cour a constaté que la demande de suspension était devenue sans objet suite à la délivrance d'un titre de séjour au requérant.

  • Autre
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a constaté que la demande d'injonction était devenue sans objet suite à la délivrance d'un titre de séjour au requérant.

  • Autre
    Urgence et nécessité de travailler

    La cour a constaté que la demande d'injonction était devenue sans objet suite à la délivrance d'un titre de séjour au requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2507433
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2507433
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 19 mai 2025, M. A C, représenté par Me Velut-Peries, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture aux fins de retrait de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est dépourvu de revenus, qu’il risque de perdre son logement et encourt la radiation du registre de France Travail, et dès lors qu’en l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

— l’urgence n’est pas établie ;

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;

— les moyens de légalité soulevés sont infondés ;

— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’un titre de séjour a été délivré au requérant le 24 février 2025.

Vu :

— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°2506663, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 19 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande du requérant de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2507433

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