Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2511833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête et le mémoire, enregistrés les 21 décembre 2024 et 4 janvier 2025, présentés par M. C… A….
Par cette requête et ce mémoire, M. A…, représenté par Me Himeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 17 février 1995 à Ouedja (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(…)». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
D’une part, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la production par ce ressortissant d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, et à celle, prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, de la production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il s’ensuit que M. A…, qui ne conteste pas être entré en France irrégulièrement et ne produit pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes et n’avait, au demeurant, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Comment by JIMENEZ Julia: Répétition du point 3
D’autre part, M. A… doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire national, qui ne statuent pas sur le droit au séjour de l’intéressé. En tout état de cause, le préfet du Val-de-Marne relève dans la décision en litige que M. A… est célibataire et sans charge de famille, qu’il est entré en France récemment, le 1er décembre 2022 selon ses déclarations, et qu’ainsi il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France. Si M. A… justifie exercer un emploi d’aide boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er août 2023, cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Comment by JIMENEZ Julia: C’est une OQTF sèche, on rejette et donc on n’enjoint rien : pour moi il est inutile de mettre le préf 93 en copie
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Comment by JIMENEZ Julia: On rejette et donc on n’enjoint rien
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