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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2217193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217193 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 23 octobre 2023 et le 8 février 2024, la Société Générale demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés acquittées au titre de l’exercice clos en 2014 pour un montant de 727 435 euros ;
2°) de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013 pour un montant de 727 435 euros ;
3°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable en avant à hauteur de 1 914 302 euros.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a fait une inexacte application de la décision du Conseil d’Etat n° 396595 « SA Natixis » du 20 décembre 2017 en intégrant dans l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt en France le montant de son revenu brut reconstitué servant de base au calcul du crédit d’impôt conventionnel obtenu en application des dispositions de la convention fiscale franco-turque du 18 février 1987, ainsi que de celles de la convention fiscale franco-singapourienne du 9 septembre 1974 ;
— la taxation des crédits d’impôt forfaitaire est, en tout état de cause, dépourvue de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2023, le 18 septembre 2023, le 19 décembre 2023 et le 18 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974 et modifiée par l’avenant signée à Singapour le 13 novembre 2009 ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Paris le 18 février 1987 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Générale a perçu, au cours de l’année 2014, des intérêts d’une part de source turque, en provenance des sociétés SG Istanbul et ALD Automtive Turizm Ticaret A.S. pour respectivement 11 270 993 euros et 2 667 412 euros, et d’autre part, de source singapourienne, en provenance de la société SG Singapour, pour un montant de 12 319 966 euros. En application des conventions fiscales bilatérales franco-turque de 1987 et franco-singapourienne de 1974, ces intérêts de source étrangère ouvrent droit à un crédit d’impôt forfaitaire calculé à un taux de respectivement 15 % et 10 %. Par une réclamation contentieuse du 17 décembre 2020, la Société Générale a demandé à la direction des grandes entreprises un dégrèvement de 3 828 604 euros, en calculant le montant des crédits d’impôt forfaitaires obtenus sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées selon la méthode de calcul « en dehors », correspondant au montant brut des intérêts, en ce compris les crédits d’impôt. Par une décision du 20 septembre 2022, la direction des grandes entreprises a partiellement admis cette réclamation contentieuse pour un montant total de 3 101 169 euros au titre des crédits d’impôts correspondant à des intérêts de sources turque et singapourienne et a, par compensation alors opérée, réduit de 1 914 302 euros le montant de son déficit reportable en avant. Par la présente requête, la Société Générale demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2014 pour un montant total de 727 435 euros, le remboursement et le rétablissement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013 pour un montant de 727 435 euros, ainsi que le rétablissement de son déficit reportable en avant à hauteur de 1 914 302 euros
2. Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il appartient néanmoins au juge, pour la mise en œuvre des stipulations d’une convention qui sont relatives, non à la répartition du pouvoir d’imposer entre les deux États parties, mais aux modalités d’élimination des doubles impositions, de faire application des stipulations claires subordonnant l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé perçu dans l’État où les revenus en cause trouvent leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France du revenu en cause augmenté de cet impôt.
Sur la convention fiscale franco-turque :
3. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie : « 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts. » Aux termes de l’article 23 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux États contractants : () / 2. En ce qui concerne la France : / a) Lorsqu’un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Turquie. () / b) Au sens de l’alinéa a, l’expression l’impôt sur le revenu payé en Turquie est considéré comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l’exception de toute réduction ou exonération de l’impôt turc accordé en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. / Nonobstant la phrase précédente, l’impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : / () iii) Au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 11, paragraphe 2 ; () / Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux () intérêts () reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s’appliqueront aux fins du présent alinéa. ".
4. D’une part, ni les stipulations de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Turquie précitée ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt selon les modalités prévues par cette convention à la réintégration de ce crédit d’impôt au résultat imposable de la société soumis à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’administration, il n’existe, par symétrie, aucune équivalence nécessaire entre l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France sur les intérêts perçus de la contrepartie turque et le montant de la déduction sur cet impôt qui est accordée à hauteur de l’impôt sur le revenu payé en Turquie calculé au taux de 15 % du montant brut des intérêts.
5. D’autre part, il ne résulte pas des stipulations conventionnelles précitées qui doivent s’interpréter littéralement que les intérêts provenant de l’État source et payés à un résident de l’autre État contractant seraient expressément imposables sur ces revenus pour leur montant brut.
6. Par suite, alors que ces stipulations claires ne subordonnent pas l’imputation du crédit d’impôt fictif qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé prélevé en Turquie sur les intérêts y trouvant leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France de ces intérêts augmentés de cet impôt, la société requérante est en droit d’imputer sur cet impôt, calculé, en ce qui concerne les opérations en cause, sur le seul montant des intérêts de source turque perçus par elle, un crédit d’impôt égal au montant total de l’impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts. En revanche, les intérêts de source turque versés à la Société Générale sont imposés en France sur un montant qui n’inclut pas le montant de l’impôt réputé prélevé en Turquie conformément aux stipulations conventionnelles précitées.
Sur la convention fiscale franco-singapourienne :
7. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention conclue le 9 septembre 1974 entre la France et Singapour : « 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts ». Aux termes de l’article 24 de cette même convention : " 2. L’impôt est déterminé, en ce qui concerne un résident de France, dans les conditions suivantes : / () b) la France accorde un crédit déductible de l’impôt français au titre de l’impôt dû à Singapour à raison des revenus provenant de Singapour, en ce qui concerne : / () bb) les intérêts auxquels l’article 12 est applicable ; / () Il est entendu que le crédit d’impôt ainsi accordé ne peut excéder la fraction de l’impôt français, calculé avant la déduction dudit crédit, qui se rapporte à ces éléments de revenu. / c) Pour l’application du crédit visé à l’alinéa b, l’expression « impôt dû à Singapour » est réputée comprendre : / () bb) 10 p. 100 du montant brut des intérêts lorsque ces intérêts ont été exonérés d’impôt à Singapour conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 12. () ".
8. D’une part, ni les stipulations de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et Singapour précitée ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt selon les modalités prévues par cette convention à la réintégration de ce crédit d’impôt au résultat imposable de la société soumis à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’administration, il n’existe, par symétrie, aucune équivalence nécessaire entre l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France sur les intérêts perçus de la contrepartie turque et le montant de la déduction sur cet impôt qui est accordée à hauteur de l’impôt sur le revenu payé à Singapour calculé au taux de 10 % du montant brut des intérêts.
9. D’autre part, il ne résulte pas des stipulations conventionnelles précitées qui doivent s’interpréter littéralement que les intérêts provenant de l’État source et payés à un résident de l’autre État contractant seraient expressément imposables sur ces revenus pour leur montant brut.
10. Par suite, alors que ces stipulations claires ne subordonnent pas l’imputation du crédit d’impôt fictif qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé prélevé en Singapour sur les intérêts y trouvant leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France de ces intérêts augmentés de cet impôt, la société requérante est en droit d’imputer sur cet impôt, calculé, en ce qui concerne les opérations en cause, sur le seul montant des intérêts de source singapourienne perçus par elle, un crédit d’impôt égal au montant total de l’impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts. En revanche, les intérêts de source singapourienne versés à la Société Générale sont imposés en France sur un montant qui n’inclut pas le montant de l’impôt réputé prélevé à Singapour conformément aux stipulations conventionnelles
Sur la demande de compensation de l’administration fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article L. 204 de ce même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : / 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ; / 2° Entre les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l’Etat. ".
12. L’administration fiscale demande la compensation entre l’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’octroi des compléments de crédits d’impôts afférents aux intérêts de sources turque et singapourienne et les suppléments d’imposition résultant de l’insuffisance de la base taxable, l’administration ayant considéré que l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France devait correspondre au montant brut reconstitué ayant servi à calculer le crédit d’impôt conventionnel de 15 %, pour les intérêts de source turque, et de 10 %, pour les intérêts de source singapourienne.
13. Cependant, il résulte des points 6 et 10 du présent jugement qu’en application des conventions fiscales franco-turque et franco-singapourienne, les intérêts de source turque ou singapourienne sont imposables en France pour un montant n’incluant pas le montant des impôts réputés prélevés en Turquie ou à Singapour. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’est pas fondée à demander la compensation entre une insuffisance de taxation à l’impôt sur les sociétés de ces intérêts en France et le complément de crédit d’impôt étranger accordé à la société.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Générale est fondée à demander la restitution d’un montant d’impôt sur les sociétés de 727 435 euros au titre de l’exercice clos en 2014, le rétablissement et le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013 utilisée pour liquider sa contribution à l’impôt sur les sociétés primitivement acquittée au titre de l’exercice clos en 2014 pour un montant équivalent, ainsi que le rétablissement de son déficit reportable en avant à hauteur de 1 914 302 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la Société Générale la restitution d’un montant d’impôt sur les sociétés de 727 435 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
Article 2 : Il est accordé à la Société Générale le rétablissement et le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013 pour un montant de 727 435 euros.
Article 3 : Le déficit d’ensemble reportable de la Société Générale est augmenté de 1 914 302 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Générale et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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