Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 10 septembre 2025, n° 2411139
TA Montreuil
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour faute de l'État

    La cour a constaté que la carence de l'État à exécuter la décision de la commission de médiation a causé des troubles dans les conditions d'existence de la requérante, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État doit rembourser les frais d'avocat de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 sept. 2025, n° 2411139
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2411139
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.


Elle soutient que :


- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;


- elle est hébergée avec ses deux enfants chez un particulier ;


- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 14 novembre 2023.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la construction et de l’habitation ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.


En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.


La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :


La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 mars 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 mai 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.


Sur la responsabilité :


Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».


Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.


La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 10 mars 2021 au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’hébergement du 5 juillet 2024, qu’elle est hébergée gracieusement avec ses deux enfants mineurs chez sa mère depuis la décision de la commission de médiation. La persistance de cette situation, à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 10 septembre 2021 au 22 mai 2025, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le foyer se compose de trois personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 800 euros.


Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 2 800 euros.


Sur les intérêts et la capitalisation :

Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 800 euros, à compter du 30 mai 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les intérêts échus à compter du 30 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.


Sur les frais liés au litige :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fadoul, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fadoul de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D É C I D E :


Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 mai 2025, puis à chaque échéance annuelle.


Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Fadoul en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.


Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Fadoul, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.


Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.


Le magistrat désigné,


T. VOLLOT

Le greffier,


L. DIONISI


La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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