Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 22 janvier 2025, n° 2216784
TA Montreuil
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour faute de l'Etat

    La cour a estimé que la carence fautive de l'Etat à exécuter les décisions de relogement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard de la requérante, causant des troubles dans ses conditions d'existence.

  • Rejeté
    Aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2216784
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2216784
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme D A née C, représentée par Me Poussin, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 333 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la même somme à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle ou, à tout le moins, à une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Elle soutient que :

— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

— la carence de l’Etat lui cause des troubles dans les conditions d’existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 6 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 septembre 2017, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 avril 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 23 333 euros.

2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du

31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le 20 septembre 2017 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle était dépourvue de logement. La persistance de cette situation, à compter du 20 mars 2018, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante, qui vit avec son mari et leurs deux enfants nés le 15 juin 2011 et le 9 septembre 2017, des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que Mme A a été relogée à compter du 22 février 2021 dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et à ses capacités. La période d’indemnisation s’étend donc du 20 mars 2018 au 22 février 2021. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 3 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née C, à Me Poussin et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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