Tribunal administratif de Montreuil, 26 août 2025, n° 2514039
TA Montreuil
Rejet 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiant la suspension

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l'urgence, car sa demande de renouvellement ne correspondait pas aux conditions requises pour un titre de séjour, et que les circonstances ne justifiaient pas la suspension de la décision contestée.

  • Rejeté
    Situation personnelle et familiale

    La cour a jugé que la situation personnelle de la requérante ne justifiait pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en raison de l'irrégularité de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à un examen de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que sa demande soit examinée, en raison de l'irrégularité de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était mal fondée et que les frais engagés ne pouvaient pas être mis à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2514039
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2514039
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 1er juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;

3°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle séjourne depuis trente-six ans en France, où réside son unique enfant, de nationalité française, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré bien qu’elle ait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis, qu’elle ne perçoit plus aucun revenu à la suite de la suspension des prestations versées par la caisse d’allocations familiales et qu’elle craint de ne plus pouvoir être soignée, alors qu’elle est âgée de soixante-deux ans et en situation de handicap.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 13 mai 1963, qui était titulaire d’un titre de séjour expirant le 6 avril 2025, a déposé le 1er février 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce texte n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, la requérante a ainsi sollicité la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions prévues pour les étrangers placés en situation irrégulière, ce qui ne correspond pas à sa situation. Les modalités de présentation d’une telle demande répondent au demeurant à des dispositions particulières de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ces circonstances, Mme B… A… ne peut se prévaloir de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour qu’elle conteste. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….


Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Fait à Montreuil, le 26 août 2025.


Le juge des référés,


D. Charageat


La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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