Tribunal administratif de Montreuil, 25 novembre 2025, n° 2418130
TA Montreuil 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de priorité par la commission de médiation

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas reçu d'offre de logement et que sa situation n'avait pas évolué, justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Accepté
    Application de l'astreinte pour non-exécution

    La cour a jugé qu'il était approprié d'assortir l'injonction d'une astreinte pour assurer le respect de la décision, en tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2418130
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2418130
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.


Il soutient que, par décision du 21 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la construction et de l’habitation ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 février 2024 à 12 heures.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./(…)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».


Sur l’injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 21 février 2024, valable pour neuf personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence en retenant pour motif : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ».

4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A….


Sur l’astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.


Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.


Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.


Le magistrat désigné,


J.-M. Guérin-Lebacq


La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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